Qu’est-ce qu’un expert ? La réponse d’un juge fédéral américain contre Trump
Un juge fédéral américain vient de suspendre la réforme vaccinale de l’administration Trump. Ce faisant, il livre bien plus qu’une décision cruciale pour la santé publique. Son opinion redéfinit concrètement ce qu’est une expertise légitime. À rebours du brouillage populiste, le droit y apparaît comme le garant institutionnel d’un rapport rationnel et justifié de la politique au savoir.
Dès qu’il a repris la Maison Blanche, le président Trump a annoncé qu’il choisissait Robert F. Kennedy Jr. pour diriger le Department of Health and Human Services. Kennedy, qui avait rassemblé un large public en diffusant de fausses informations sur les vaccins à travers son mouvement Make America Healthy Again (MAHA), avait apporté son soutien à Trump après avoir mis fin à sa propre campagne présidentielle. : en retour, Trump a tenu sa promesse de le laisser « go wild on health ».
Depuis sa confirmation en février 2025, Kennedy s’en est particulièrement pris aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC), une agence fédérale chargée de protéger la santé publique du pays. En juin, il a révoqué les 17 membres votants de l’Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) du CDC, un groupe chargé d’élaborer les recommandations vaccinales nationales, et les a en grande partie remplacés par des personnes partageant ses positions anti-vax. Le résultat ne s’est pas fait attendre : en janvier 2026, une nouvelle mouture du calendrier vaccinal pédiatrique a réduit le nombre de vaccins recommandés pour l’ensemble des enfants – une décision vivement dénoncée par les pédiatres et les experts de santé publique.
Mais le 16 mars, un juge fédéral du Massachusetts Brian E.Murphy a suspendu cette refonte de la politique vaccinale américaine. En réponse à une plainte contre le gouvernement portée notamment par l’American Academy of Pediatrics pour décision « arbitraire », le juge fédéral a statué dans sa décision « AAP et al v. Kennedy » que le nouveau calendrier vaccinal allégé transgressait les standards procéduraux de l’expertise 1 . Il a estimé que le gouvernement s’était écarté des standards scientifiques habituellement requis pour justifier de telles décisions.
Cette décision de la justice fédérale est accueillie ces jours-ci avec un immense soulagement par les acteurs de la santé publique, pédiatres en tête aux prises avec l’épidémie de rougeole : le texte a bloqué temporairement les allègements apportés au calendrier vaccinal national et suspend les activités de la nouvelle mouture incriminée du Comité consultatif sur les pratiques de vaccination (ACIP) du CDC, dont les membres actuels ont été nommés sous l’administration Trump II en dépit d’interrogations majeures sur leur niveau d’expertise.
Rationnel versus arbitraire
La crainte majeure aujourd’hui des milieux scientifiques et des acteurs de santé publique est que le soulagement apporté par ce jugement s’avère cependant de courte durée : l’administration Trump prévoit de faire appel de la décision.
Certes, il est vrai que, du côté des raisons de se réjouir, on sait que la Maison Blanche a récemment demandé à Kennedy Jr. d’éviter désormais le sujet des vaccinations jusqu’aux élections de mi-mandat de novembre. Une tactique politicienne qui, comme le note le New York Times, répond au constat que « malgré une hausse du scepticisme vaccinal, les vaccins infantiles continuent de bénéficier d’un large soutien à travers l’ensemble du spectre politique. M. Kennedy s’y est, dans une large mesure, conformé, en se concentrant désormais plutôt sur l’enjeu de l’alimentation saine ». De fait, à ce jour, RFK est notoirement en situation de faiblesse : impuissants tant à trouver un directeur à la tête des CDC qu’à faire approuver par le Congrès la nomination de sa protégée antivax Casey Means au poste crucial de surgeon general.
Pour autant, l’inquiétude demeure : M.Del Bigtree, figure très éminente du mouvement anti-vax, grand apôtre de la naturopathie et des psychédéliques en guise d’outils de santé publique, ex directeur de la communication de la campagne présidentielle de M. Kennedy en 2024, a récemment déclaré qu’un juge n’avait pas le droit d’intervenir dans les décisions de santé publique. Rappelons qu’à ses yeux un enfant en bonne santé « peut gérer tous les virus et bactéries avec lesquels nous avons évolué au fil du temps » – les vaccins présentant selon ses vues (que l’expérience Covid a largement diffusées) un bien plus grand danger pour les enfants que les maladies elles-mêmes.
Face au jugement fédéral récent condamnant le calendrier vaccinal allégé décidé par son mentor RFK Jr, Del Bigtree n’y va pas par quatre chemins : « Je pense que c’est une abomination de la justice. Je pense que cela entrera dans l’histoire comme l’une des pires décisions, et je pense que cela rendra ce juge infâme ». Mais qu’y a-t-il de si dangereux à ses yeux dans ce jugement ?
Dans la tradition du droit administratif américain, le juge mobilise la catégorie classique de l’arbitraire : conformément à la plainte de l’American Pediatrics Association, les modifications de la politique vaccinale sont qualifiées d’« arbitrary and capricious ».
Cette qualification renvoie à trois défauts que le jugement s’emploie à caractériser :
- une absence de justification rationnelle,
- une rupture injustifiée avec les pratiques antérieures,
- un défaut de prise en compte de l’expertise disponible.
Cette approche donne au texte de ce jugement une portée plus vaste même que l’enjeu de santé publique. Il devient en lui-même une réponse aux attaques anti-science du populisme. Le juge construit dans ces pages un argumentaire précis pour articuler de façon concrète des questions dont le brouillage populiste perturbe aujourd’hui l’espace public : qu’est-ce qu’un expert ? qui peut dire si une décision est fondée sur la science ? pourquoi une décision politique sans fondement scientifique est-elle illégitime ?
Le contexte du jugement
Dans sa décision, le juge fédéral Brian Murphy commence par souligner la valeur du travail de l’agence américaine de santé publique, les Center for Disease Control, contre lesquels le président Donal Trump et son ministre RFK Jr ont concentré leurs attaques depuis le Covid. Rappelons que l’agence a perdu 2400 salariés experts depuis janvier 2025, soit 18% de ses effectifs.
Le juge détaille combien que cette agence fédérale et son comité dédié aux vaccins prenaient historiquement leurs décisions à l’issue d’un examen rigoureux des données scientifiques : « une méthode de nature scientifique et inscrite dans la loi à travers des exigences procédurales ». Mais, ajoute-t-il, « malheureusement, le gouvernement s’est écarté de ces méthodes et a ainsi compromis l’intégrité de son action ».
Dans la foulée, son jugement s’attache à définir ce que doivent réellement être un expert, une procédure d’agence experte evidence-based ou encore une décision politique d’intérêt général : il les définit en pratique, du point de vue pragmatique du droit et donc du point de vue du bien commun. Sa démarche est de nature épistémique, plutôt que politique ou scientifique : il identifie les conditions pratiques par lesquelles la décision de RFK Jr a transgressé les conditions institutionnelles de production du savoir fiable au service de l’intérêt général.
Une ouverture à tonalité philosophique : science, vérité et décision publique
Le jugement s’ouvre, de manière remarquable, sur une réflexion explicitement épistémologique, rappelant que la science constitue moins un corpus de vérités définitives qu’un mode de production du savoir, à la fois discipliné et procédural.
A la première ligne, le juge cite l’astronome et grand vulgarisateur scientifique Carl Sagan 2 :
« “Science,” like law, “is far from a perfect instrument of knowledge.” History is littered with once-universal truths that have since come under scrutiny. Nevertheless, science is still “the best we have. In this respect, as in many others, it’s like democracy.” ».
Cette entrée en matière confère d’emblée au raisonnement une ambition épistémologique inspirée de la tradition philosophique de Karl Popper, pour qui la scientificité réside dans des procédures de réfutation plutôt que dans la certitude. C’est ainsi que le cœur du raisonnement du juge va reposer sur une critique de nature procédurale, et non directement substantielle : la supériorité de la science se mesure à l’aune de la qualité de ses procédures éprouvées. Le jugement insiste sur l’existence d’une méthode historiquement stabilisée et validée par le droit : « scientific in nature and codified into law through procedural requirements ».
La prémisse est bien que l’examen ici de la légitimité des politiques vaccinales ne tiendra pas essentiellement à leur contenu ou à leur validité scientifique intrinsèque, mais à la manière dont elles sont produites. Il y a de bonnes raisons de penser que les procédures qui ont été violées sont celles qui garantissaient cette validité scientifique : le juge va les identifier. Il va également démontrer qu’il y a des raisons de penser que ce sont ces procédures qui offrent les meilleures garanties d’atteindre l’objectif d’intérêt général : en l’espèce, contrôler les maladies infectieuses grâce à la vaccination.
Généalogie institutionnelle de l’expertise
L’argumentaire cible d’abord la manière dont l’administration Trump-RFK a aboli l’architecture institutionnelle de l’expertise. Le juge Murphy souligne que, depuis 1964, les recommandations vaccinales reposent sur un comité indépendant (ACIP), incarnation au sein de l’agence fédérale de santé publique des Center for Disease Control d’une « technical knowledge and expertise embodied by that committee ».
Or la stratégie de RFK Jr a reposé précisément sur la révocation collective des experts de l’ACIP et leur remplacement par des profils sélectionnés politiquement, souvent dépourvus de compétence pertinente. Le jugement note ainsi : « only six of the fifteen panelists appear to have any meaningful experience in vaccines ».
La critique a largement circulé depuis ces nominations de RFK Jr : mais comment le juge établit-il au juste cette incompétence des nouveaux nommés ? Il adosse clairement son jugement aux textes disponibles, et note : « La Cour ne suggère pas que les autres membres ne soient pas des experts dans leurs domaines respectifs, mais uniquement que le comité, tel qu’il a été reconstitué, n’est pas ‘’fairly balanced in terms of the points of view represented and the functions to be performed’’ » : cette position est ici référée au texte du Federal Advisory Committee Act 3 qui gouverne l’expertise.
En outre, le juge s’appuie sur la charte de l’ACIP qui prévoit que les membres doivent être « compétents dans le domaine des pratiques vaccinales », « disposer d’une expertise dans l’utilisation des vaccins et autres agents immunobiologiques », « posséder une expertise en recherche clinique ou en recherche vaccinale en laboratoire », ou « avoir une expertise dans l’évaluation de l’efficacité et de la sécurité des vaccins ».
La première tâche du juge est de justifier de la pertinence de ces critères : pourquoi ne serait-il pas désirable d’avoir plutôt un comité de non-experts ? Il répond qu’« un comité composé de non-experts ne saurait être regardé comme reflétant, au sens de l’exigence légale fixée par le Federal Advisory Committee Act déjà cité, des « points de vue équitablement équilibrés (balanced) […] au regard des fonctions à exercer » ».
Et le juge énonce ici par une phrase remarquable : « It is more accurate to say that they do not represent points of view within the relevant expert community ». Cette position permet de faire le point sur la valeur du pluralisme dans les arènes scientifiques. Une expertise doit-elle être plurielle ? Ceci signifierait-il qu’elle doit organiser le contradictoire en son sein en accueillant toutes sortes de points de vue ? Le juge montre que non. Le caractère « balancé » ou « pluriel » de l’expertise ne signifie pas du tout que l’on doive importer dans la décision n’importe quelle sorte de point de vue : s’il faut certes rechercher l’équilibre balancé d’un certain pluralisme, ceci n’a de sens qu’à l’intérieur de la communauté compétente (« within ») – et non en dehors d’elle !
Mais en pratique, quel est ce périmètre légitime d’expertise et qui en décide ?
Le premier point est de statuer sur le fait qu’il ne suffit par exemple pas d’être docteur (médecin) pour être considéré comme un expert, ni même d’être spécialiste de santé publique : « l’ACIP n’est pas simplement un comité de docteurs » puisqu’il porte spécialement sur « l’utilisation des vaccins et des agents connexes pour un contrôle efficace des maladies évitables par la vaccination ». Mais comment définir les compétences qui permettent de se déclarer spécialiste de la vaccination ?
Le juge se réfère ici à une définition pragmatique de l’expertise qu’il attribue au Black’s Law Dictionary : l’expertise est une « specialized experience that comparatively few people possess ». Et le juge n’y va pas là par quatre chemins, en précisant qu’avoir publié « un ou deux papiers » sur le sujet n’est pas une condition suffisante :
« Publishing two papers on a topic […] likely does not rise to the level of “expertise” […] See Expertise, Black’s Law Dictionary (12th ed. 2024) (defining “expertise” as “[s]kill or knowledge in a particular subject; specialized experience that gives rise to a facility that comparatively few people possess”) ».
Pour autant, qui peut vraiment juger de cette compétence ?
Le juge Murphy concède que les comités scientifiques disposent à bon droit d’une certaine latitude autonome dans leur capacité propre à juger de ce qui constitue ou non une expertise pertinente. Mais il rappelle aussi que l’exigence minimale qu’on peut leur appliquer concerne la qualité de leurs procédures pour en juger. Ces procédures sont ce qui permet de transformer un objectif louable de pluralisme en une quête précise, renseignée et pertinente de compétences variées et équilibrées.
Il rappelle ainsi que les procédures existantes du CDC et de l’ACIP prévoient effectivement qu’un large éventail de compétences soit compris dans l’expertise vaccinale : en santé publique, en immunologie, en pédiatrie, en médecine interne, mais aussi en « nursing, consumer issues, state and local health department perspective »… : la liste des disciplines pertinentes est légitimement large (on pourrait d’ailleurs y ajouter les sciences humaines et sociales). Mais dans tous les cas, note le texte, l’examen d’une candidature d’expert est soigneux, organisé, objectivable et transparent : il suppose une procédure explicite avec appel à candidatures large et un temps long d’examen collégial des curricula, publications et motivations des candidats – des caractéristiques, établit-il, qui s’avèrent faire défaut dans le processus de recrutement opéré d’en haut par RFK Jr pour l’ACIP.
Au total, l’immense mérite de ce jugement est de montrer que la définition de ce qu’est l’expertise, même quand on retient son utile variété disciplinaire, n’est en aucun cas une question abstraite, spéculative, laissée au bon jugement de tel ou tel qui pourrait à bon droit se réclamer unilatéralement de quelque louable quête de pluralisme. La qualification de l’expertise est au contraire un point de procédure qui doit être réglé démocratiquement, sur la base de justifications objectives et transparentes. De fait en l’espèce, note le juge, le Congrès américain a clairement fixé les bornes de la délégation qu’il a confiée au CDC en matière de sélection de ses experts. Ainsi, le texte établit dûment ici, jurisprudence à l’appui, « l’intention du Congrès que les décisions soient prises conformément à une ‘’expérience spécialisée et un jugement expert’’, plutôt que par simple fiat dépourvu de tout fondement ou raisonnement scientifique ».
On ne devient donc pas expert d’un simple ‘fiat’ c’est-à-dire (au sens ici du latin « fiat lux ») par le simple fait du prince, sans compétence ni procédure, par une décision d’autorité qui décrète, sans justification, qu’on l’est.
Un certain rapport au savoir
Avec cette position très forte, le juge inscrit ainsi explicitement son raisonnement dans une généalogie institutionnelle de ce qu’est l’expertise scientifique. Il rappelle que le CDC s’est progressivement structuré depuis l’après-guerre comme une agence dont la légitimité repose sur trois principes bien identifiés : l’agrégation d’expertises scientifiques qui, pour plurielles qu’elles soient, sont accréditées par des procédures de sélection transparentes ; la collégialité des décisions ; et la formalisation procédurale des recommandations.
Le jugement insiste sur le fait que cette architecture n’est pas contingente, mais qu’elle résulte d’un long processus visant à garantir la qualité des procédures d’expertise. Abandonner ces procédures, c’est abandonner la connaissance qu’elles organisent : la décision de RFK Jr a constitué « an abandonment of the technical knowledge and expertise ».
Le jugement constitue en ce sens une réflexion originale sur la philosophie de l’expertise scientifique. La position normative qui fonde le texte est que si la décision publique doit s’adosser à la science, ce n’est pas comme vérité absolue qui serait définie a priori, mais de façon pratiquement objectivable, comme meilleur régime disponible de consultation du vrai. Le droit devient ici garant d’un certain rapport formel au savoir : le garant d’une procédure organisée de référence collective à un savoir fiable.
Expertise et souveraineté politique
A côté de la discussion sur la nature de l’expertise, les avocats de la défense ont fait porter la discussion sur un autre aspect de la relation entre savoir et décision : ils ont argué que RFK Jr était légitimement fondé à transgresser les procédures d’expertise dès lors qu’il avait reçu une demande présidentielle explicite d’alléger le calendrier vaccinal. Quand bien même l’expertise aurait été bafouée, ne se pourrait-il qu’il s’agisse là d’une licence légitime du pouvoir exécutif, d’une transgression toujours possible laissée à la discrétion du politique ?
En réponse, le jugement entreprend de tracer une limite nette à cet argument de souveraineté administrative et/ou politique. Dans ce passage, le juge rejette explicitement l’argument de la défense selon lequel la décision contestée de modifier le calendrier vaccinal relèverait d’une sphère d’action « committed to agency discretion by law » au sens de l’Administrative Procedure Act (5 U.S.C. § 701), et serait, à ce titre, insusceptible de contrôle juridictionnel.
S’il concède qu’il existe bien des situations dérogatoires confiant légitimement les décisions à la discrétion de l’exécutif, il rappelle d’abord que cette disposition a été interprétée de manière particulièrement restrictive par la Cour suprême, qui ne l’admet que dans les cas exceptionnels où la loi applicable est formulée de telle sorte qu’« un tribunal ne dispose d’aucun standard pertinent permettant d’évaluer l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’agence ». En d’autres termes, le contrôle du juge ne disparaît que lorsqu’il est privé de tout critère d’appréciation.
C’est le cas en l’espèce, répond carrément la défense : elle soutient que la généralité des habilitations législatives, autorisant le secrétaire d’Etat à la santé à « assister » les États dans la prévention des maladies transmissibles et à les « conseiller » en matière de santé publique ne fournirait au juge aucun standard juridiquement opératoire permettant d’exercer son contrôle.
Mais le juge démontre en réponse qu’un tel argument, de type “quand la loi est vague, le juge ne peut rien contrôler”, ne saurait prospérer qu’au prix d’un abandon pur et simple de l’idée même de vérité objective. Il écrit carrément que cet argument des défendeurs ne peut être retenu qu’à condition « d’abandonner complètement l’idée de faits objectifs », ce qu’il qualifie de « démarche nihiliste » qu’il refuse d’imputer au législateur.
Le juge souligne en fait, avec une vigueur et une ironie remarquables, qu’une telle position conduirait finalement à considérer comme juridiquement inattaquable une politique par laquelle l’administration encouragerait activement la propagation de maladies transmissibles, par exemple en recommandant de s’exposer volontairement à la rougeole. Un échange intervenu lors de l’audience et cité par le juge résume cette étape de la discussion :
LA COUR : … supposons que, plutôt que de réviser le calendrier vaccinal, le CDC déclare en réalité que la rougeole est bonne pour vous ; que vous devriez aller déjeuner avec quelqu’un atteint de la rougeole, et que nous organisons des « déjeuners rougeole » dans chaque ville — venez partager un déjeuner rougeole. Cela semblerait aller directement à l’encontre de l’objectif de prévention des maladies transmissibles. Une telle politique du CDC serait-elle susceptible de contrôle juridictionnel ?
[AVOCAT DE LA DÉFENSE :] Je pense que cela relèverait malgré tout du pouvoir discrétionnaire de l’administration, tel que prévu par la loi.
LA COUR : Donc même si l’agence affirmait que les maladies transmissibles sont souhaitables et qu’il faudrait en contracter davantage, cela ne serait pas contrôlable par un juge ?
[AVOCAT DE LA DÉFENSE :] Non.
C’est ici que le juge se livre à une réflexion contrefactuelle passionnante, en posant en fait la question : peut-il être légal de recommander une pratique absurde ?
Une telle hypothèse, bien que volontairement extrême, met en évidence l’absurdité de la thèse défendue par les avocats du gouvernement : en réalité, considère le juge, il existe nécessairement un critère permettant au juge d’évaluer si une politique contribue, ou non, à la « prévention et suppression des maladies transmissibles ».
Le raisonnement du juge s’appuie en outre sur une lecture systémique du cadre législatif. Il relève que d’autres dispositions du droit fédéral assignent explicitement à l’administration des objectifs tels que la promotion de la vaccination, la diffusion d’informations scientifiques fiables et la réduction des maladies évitables par la vaccination. Il serait dès lors incohérent d’interpréter les textes comme autorisant, d’un côté, des politiques visant à éradiquer ces maladies et, de l’autre, des décisions susceptibles d’en favoriser la propagation. Cette exigence de cohérence normative confirme l’existence de standards juridiquement opératoires.
En conclusion, le juge affirme donc que la décision incriminée ne saurait être regardée comme relevant d’une discrétion administrative insusceptible de contrôle. Elle demeure encadrée par des standards juridiques, scientifiques et institutionnels suffisamment précis pour fonder un examen juridictionnel, dont l’exclusion ne pourrait être admise qu’au prix d’une négation des exigences minimales de rationalité et de cohérence qui gouvernent l’action publique.
Dès lors, même si le gouvernement dispose d’une marge de manœuvre, il ne peut ni ignorer les procédures légales, ni redéfinir unilatéralement les standards scientifiques, ni substituer une volonté politique à une expertise instituée. Or le juge retient qu’ici la seule inspiration de la décision gouvernementale repérable est constituée par un mémorandum présidentiel de décembre 2025 : un court texte signé de Donald Trump qui demandait à RFK Jr de déterminer si le calendrier vaccinal américain ne pouvait pas être allégé à l’instar d’autres pays comparables. La référence au périmètre danois restreint à 10 vaccinations recommandées dans l’enfance en constituait le seul et unique argument : « Le dossier ne contient aucune explication quant aux raisons pour lesquelles les défendeurs ont contourné une pratique établie de longue date, si ce n’est pour se conformer à un mémorandum présidentiel. » Or, souligne le texte, le gouvernement ne saurait se soustraire aux exigences de l’Administrative Procedure Act au seul motif qu’il exécute des instructions présidentielles : la jurisprudence constante 4 exclut qu’une agence puisse être dispensée des obligations résultant de l’Administrative Procedure Act, les actes administratifs définitifs demeurant, y compris lorsqu’ils mettent en œuvre une décision présidentielle, soumis au contrôle du juge qui doit pouvoir établir que le gouvernement est en mesure d’ « articuler une explication satisfaisante pour son action » 5
Conclusion
Le juge ne condamne pas ici directement une orientation « anti-vaccin » en tant que telle. Il condamne une transformation du régime de décision publique caractérisée par la violation des procédures légales encadrant l’expertise, la destruction de son indépendance, le caractère arbitraire des décisions, le contournement des institutions scientifiques, et, plus profondément, l’abandon d’un standard de rationalité fondé sur la science.
En somme, l’objet du texte est moins la politique vaccinale que la tentative politique de désinstitutionnalisation du savoir dans la décision publique. Le droit, ici, définit ce qu’est un expert, montre que la rationalité d’une décision est un objet qui peut s’évaluer, et rappelle qu’aucune dérogation légitime ne peut suspendre l’exigence de justification rationnelle qui pèse sur la décision publique. Par là, il ne sanctuarise pas la science : il sanctuarise le recours à la science comme procédure collective de vérité.
-
1Le texte est accessible ici : https://www.nytimes.com/interactive/2026/03/16/us/pi-opinion.html
-
2Carl Sagan, The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark, 1997
-
3Le Federal Advisory Committee Act (FACA), adopté en 1972 et codifié au Title 5 of the United States Code (notamment 5 U.S.C. § 1001sq), encadre le fonctionnement des comités consultatifs fédéraux. Il vise à garantir que le recours à l’expertise dans la décision publique respecte des exigences de transparence, de responsabilité et surtout d’« équilibre » (fair balance), les comités devant être « fairly balanced in terms of the points of view represented and the functions to be performed » (5 U.S.C. § 1004(b)(2)). Cette exigence implique non seulement une diversité de points de vue, mais aussi une adéquation des compétences à la mission du comité. Dans le domaine sanitaire, ce cadre structure notamment le fonctionnement des instances consultatives du Centers for Disease Control and Prevention (CDC), assurant que les recommandations scientifiques reposent sur une expertise collective institutionnellement organisée plutôt que sur une décision discrétionnaire de l’exécutif.
-
4Citée à l’appui : l’« exigence de motivation raisonnée […] vise à garantir que les agences fournissent de véritables justifications pour les décisions importantes, des raisons susceptibles d’être examinées par les juridictions et par le public intéressé » (Dep’t of Commerce, 588 U.S., p. 785)
-
5While there might be circumstances that could justify bypassing ACIP, the record lacks any explanation, let alone a reasoned one.37 See Motor Vehicle Mfrs. Ass’n v. State Farm Mut. Auto. Ins. Co., 463 U.S. 29, 43 (1983) (“The reviewing court should not attempt itself to make up for such deficiencies: we may not supply a reasoned basis for the agency’s action that the agency itself has not given.”). On the current record, the Court cannot conclude that Defendants “articulate[d] a satisfactory explanation for its action.” Id. at 43