La liberté académique : de quelques clarifications indispensables
Le juriste Olivier Beaud livre à Evidences le fruit de son travail et la synthèse de ses publications sur la liberté académique. Spécialiste de droit constitutionnel, il s’interroge ici sur l’urgence de mieux articuler notre compréhension commune de la liberté académique : un concept qui est devenu à la mode mais qui souffre selon lui d’une sérieuse méconnaissance. En premier lieu faute d’être dûment articulé avec l’idée même de la recherche de la vérité, cœur de l’activité scientifique et universitaire.
Nous allons ici tenter moins de livrer des réflexions sur la liberté académique que d’en clarifier le concept, c’est-à-dire d’en cerner les contours. Cette démarche procède de notre conviction selon laquelle, si tout le monde en parle désormais en France – c’est très récent, il faut le souligner – bien peu de personnes savent en quoi elle consiste. Nous avons trouvé sur Facebook un aphorisme insolent tiré de la plume du sociologue Jean-Louis Fabiani qui nous semble d’une grande pertinence : « La liberté académique, c’est ceux qui la connaissent le moins qui en parlent le plus ». Longtemps ignorée, elle est devenue maintenant à la mode – ce qui d’ailleurs n’aide pas forcément à la comprendre. Compte tenu de son importance actuelle, il est donc nécessaire de savoir de quoi l’on parle quand on utilise cette expression. Ayant écrit en 2010 et en 2022 deux ouvrages sur cette question 1 , on avouera prétendre un peu connaître le sujet et notre but ici est de faire partager cette connaissance acquise par des lectures diverses et variées. On ne s’improvise pas à l’Université savant dans un domaine. Il faut du travail, et pas seulement des convictions.
On pourrait naturellement nous objecter qu’on exagère le degré de méconnaissance en France de cette notion de liberté académique. Méconnaissance d’autant plus surprenante que celle-ci est presque consubstantielle à la naissance de l’Université moderne, c’est-à-dire l’Université de recherche. Une simple anecdote devrait suffire à montrer qu’il n’y a aucune exagération dans notre propos. Le lecteur se rappelle peut-être de l’affaire du Collège de France du mois de novembre 2025 qui a déchainé les passions. A l’époque, l’Administrateur de cette noble institution avait annulé un colloque sur la Palestine qui avait été organisé par un historien du Collège, Henry Laurens, et qui réunissait des chercheurs dont la plupart étaient engagés, voire très engagés…, en faveur de la cause palestinienne et – corrélativement – contre la politique menée par l’Etat d’Israël. On lui reprocha notamment de n’avoir pas su résister à la pression clairement exprimée par le ministre de l’Enseignement supérieur. A la suite de cette décision, le colloque se tint dans un autre lieu. Il en résulta une tribune signée par une minorité de professeurs du Collège de France et publiée dans Le Monde du 14 novembre 2025 2 , dans laquelle les auteurs critiquaient vigoureusement la décision de l’Administrateur.
Les signataires y écrivaient , à juste titre d’ailleurs, que la liberté académique ne pouvait pas être « réduite à un simple principe, confondue avec la liberté d’expression ou comme impliquant une obligation de neutralité » et qu’elle protégeait aussi bien l’individu qu’est l’universitaire (l’homo academicus) que l’institution universitaire qui devait être absolument indépendante du pouvoir politique et aussi protégée de la « censure politique ». Jusqu’ici, il n’y a rien à redire à une telle présentation de la liberté académique, tant il est certain que la liberté académique doit se comprendre comme une protection de la liberté des universitaires contre tout pouvoir (politique, religieux, économique, social, etc..) désirant s’immiscer dans le domaine de l’activité scientifique.
Toutefois, les choses se gâtent plus loin dans le texte lorsqu’il est précisé la chose suivante : « La liberté académique n’est pas absolue, bien sûr. Cependant, en tant que droit de l’homme, elle ne peut être restreinte que pour protéger les droits d’autrui ou des intérêts généraux reconnus par la loi, par une procédure démocratique et de façon proportionnée » 3 . Or il est tout à fait faux de prétendre que la liberté académique est un droit de l’homme : elle est une liberté professionnelle, ce qui change beaucoup de choses. Dès lors qu’elle n’est pas un droit de l’homme, on ne peut pas la concevoir selon ce modèle juridique qui implique la conciliation avec d’autres droits et l’arbitrage du juge par son contrôle de proportionnalité. Une simple raison historique suffit à établir cette autonomie du concept de liberté académique par rapport aux droits fondamentaux : elle est née bien avant ceux-ci et en France, bien avant que les droits de l’homme soient des droits « normatifs » et invocables devant un juge.
Il est donc pour le moins paradoxal que des membres de l’élite des professeurs – puisqu’on parle quand même du Collège de France – commettent une telle erreur concernant la nature de la liberté académique qui est censée concerner leur propre métier.
Si l’on a pris cet exemple, et on aurait pu en prendre beaucoup d’autres, c’est pour signaler à quel point est grande cette méconnaissance de la liberté académique en France, y compris de la part de ceux qui devraient mieux la connaître : les universitaires eux-mêmes. Comme nous l’avons expliqué ailleurs, cette méconnaissance est instructive 4 car elle témoigne d’une méconnaissance encore plus grande de l’institution qui sous-tend l’idée de liberté académique, à savoir l’Université. On serait bien en peine de trouver un seul grand savant français (dans le domaine des sciences dures s’entend) ayant écrit sur ce sujet. Dans le domaine des sciences humaines et sociales, c’est aussi un peu le désert. L’auteur français qui pendant longtemps fut le seul à avoir étudié le sujet fut le philosophe Paul Ricoeur qui avait lu le livre de Karl Jaspers sur l’idée d’Université. Il a été rejoint récemment par Pascal Engel qui, sur d’autres fondements (cognitivistes), a su renouveler la réflexion sur le sujet 5 .
Le contraste est assez saisissant avec l’étranger. Ici on se contentera de prendre un exemple édifiant qui concerne Albert Einstein. On nous pardonnera d’être ici un peu long pour démontrer comment ce physicien de génie avait, chevillés au corps, le sens et l’esprit de la liberté académique. Dans son livre Einstein et le conflit des générations, Lewis Samuel Feuer (trad.Paul Alexandre) raconte comment Albert Einstein est intervenu en 1918 pour faire libérer le recteur de l’Université de Berlin, emprisonné par le soviet estudiantin qui siégeait au Reichstag. Accompagné de Max Born et de Wertheimer, Einstein s’y rend pour plaider la cause du recteur et des universitaires. Born a donné un compte-rendu de cette visite en indiquant que la petite délégation avait assisté aux débats du soviet étudiant sur les futurs statuts de l’Université et qu’Einstein fut convié à dire ce qu’il pensait justement de ces statuts. La réponse d’Einstein fut la suivante :
« J’ai toujours pensé que la chose la plus valable dans l’université allemande était leur liberté académique : personne ne dicte au professeur ce qu’il doit enseigner et les étudiants choisissent les cours qu’ils veulent suivre avec une supervision ou un contrôle réduits au minimum. Or, j’ai l’impression que vos nouveaux statuts suppriment cette liberté et la remplacent par des règles strictes » 6 .
Born raconte ensuite que cette déclaration d’Einstein fut suivie d’un « silence consterné » des étudiants du soviet. On imagine aisément ce qu’auraient pu répondre aussi les étudiants français soixante-huitards à ce que Paul Ricoeur aurait pu leur dire de la liberté académique. Mais Einstein ne savait pas seulement rappeler aux étudiants allemands révolutionnaires l’importance de la liberté académique. Il savait parfaitement en quoi elle consistait. Une autre citation plus précise d’Einstein nous introduit au cœur du sujet et on en conservera la langue anglaise qui est ici limpide :
« By academic freedom I understand the right to search for the truth and to publish and teach what one holds to be true. This right also implies a duty: one must not conceal any part of what one has recognized to be true.
It is evident that any restriction of academic freedom serves to restrain
the dissemination of knowledge, thereby impeding rational judgment and action. » 7
En quelques mots, Einstein a dit l’essentiel sur la liberté académique en la rattachant à la finalité de l’Université qui est la recherche de la vérité. Ce noble objectif est parfois perdu de vue, ou ignoré.
Pour poursuivre sur ce premier point qui est la méconnaissance typiquement française de la liberté académique, qui redouble celle de l’Université, on ne peut manquer de constater la curieuse « réception » de la liberté académique qui existe en France. En effet, c’est un fait massif que depuis environ six ans, la France universitaire découvre (et non pas « redécouvre ») la liberté académique. Mais par méconnaissance les universitaires s’imaginent bien à tort que la liberté académique serait absolue, illimitée. Plus exactement, on a la nette impression que certains d’entre eux y font appel pour justifier n’importe quel comportement de leur part ou de leurs pairs de sorte qu’ils la confondent, abusivement selon nous, avec l’anarchie académique. Or, s’il est bien une idée capitale en la matière, c’est que si la liberté académique peut apparaître aux tiers comme une sorte de privilège réservé aux universitaires, un tel privilège se mérite et que ceux qui l’invoquent et le réclament doivent en être dignes. Autrement dit, la liberté académique est à la fois un droit et un devoir, comme Einstein l’avait bien reconnu en soulignant l’enjeu du rapport des universitaires à la vérité.
Enfin, pour conclure sur cette méconnaissance française de la liberté académique, il faut signaler cette curieuse habitude sémantique qui a été prise de mettre la liberté académique au pluriel. On y parle « des libertés académiques » et même le législateur a étonnamment consacré cet usage sans fondement dans la loi de programmation de la recherche (LPR) du 24 décembre 2020 où le mot fit son apparition dans une disposition littéralement absurde 8 . Or, c’est une aberration que d’utiliser le pluriel quand on sait que la liberté académique est un concept propre à la philosophie de l’Université qui a d’abord été mis en lumière en Allemagne : c’est à l’époque de l’Université humboldtienne qu’est née l’akademische Freiheit (la liberté académique). Puis le concept a été exporté dans les pays de langue anglaise en devenant l’academic freedom, traduction littérale de l’allemand 9 . Certes, en France, on a eu pendant longtemps une expression, utilisée au pluriel et uniquement par les juristes, celle des libertés universitaires. Mais cet usage était était aussi cohérent que logique car l’expression de « libertés universitaires » permettait d’inclure en son sein les « franchises universitaires », héritées du Moyen Age et qui avaient perduré dans les universités modernes en France sous la double forme d’une franchise de police et d’une franchise de juridiction 10 typiques du Moyen Age.
A ces raisons, une sociologue en vue nous a objecté dans un colloque organisé par les responsables de la Revue d’histoire moderne et contemporaine, et ayant eu lieu d’ailleurs le lendemain de l’annulation du colloque du Collège de France – qu’il faudrait cependant garder le pluriel pour montrer la diversité de la liberté académique et laisser apparaître les rapports de force qu’elle incluait. Nous avouons avoir du mal à comprendre la logique d’un tel raisonnement, même si les présupposés politiques sont très clairs. Or, il est évident qu’un concept peut avoir plusieurs sens – c’est le cas par exemple de la liberté académique – et pourtant on lui garde son singulier. Que l’on sache, on parle de la liberté au singulier, qui est un concept qui se décline différemment selon ses objets. Pourquoi en irait-il différemment de la liberté académique ? Et pourquoi Wilhelm von Humboldt et Einstein utilisaient-ils le singulier ?
Compte tenu des développements qui précèdent, on se bornera ici à émettre quelques propositions supposées éclairer la discussion relative au sujet. On partira de la question centrale de la nature de la liberté académique (I) pour en voir ensuite les limites (II) avant de terminer, enfin, en montrant un nouvel exemple de menace à la liberté académique qui concerne la médecine (III).
I- La liberté académique comme liberté professionnelle
Cette question de la nature de la liberté académique est controversée. Il arrive parfois que, sous l’influence des juristes et de la jurisprudence qui ont voulu protéger la liberté académique en invoquant soit l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, soit, cette fois aux Etats-Unis, le Ier Amendement sur le Free Speech, on conçoit la liberté académique comme une simple liberté d’expression et donc comme un droit de l’homme. On a vu plus haut que c’est cette interprétation qu’avaient reprise les professeurs du Collège de France. Cette perception est à notre avis erronée. Elle contredit ce qui a été écrit de plus intelligent et de plus profond sur la question de la liberté académique, et sur lequel nous voudrions instruire le lecteur.
Dans l’imposante littérature américaine sur le sujet de la liberté académique, on voudrait faire ressortir trois définitions qui ont assez proches, mais qui ont pour particularité d’émaner de professeurs issus de trois corporations différentes. La première est celle provenant d’un philosophe américain, Sydney Hook. Il est peu connu en France, mais il s’est illustré au Etats-Unis dans les années 1960 par ses propos polémiques au sujet de la liberté académique 11 . Il la concevait comme « la liberté de personnes professionnellement compétentes (qualified) pour chercher, découvrir, publier et atteindre la vérité comme ils la voient, dans le domaine de leur compétence ». Il ajoutait : « une telle liberté n’est sujette à aucune surveillance ou à aucune autorité, à l’exception de celles des méthodes rationnelles par lesquelles les vérités et conclusions sont recherchées et établies dans ces disciplines » 12 .
Une telle liberté, précisait-il, n’a de sens que si on la met en relation avec l’Université moderne. Celle-ci se caractérise par sa fin, sa finalité, qui était « la recherche de la vérité ». L’universitaire d’aujourd’hui a un droit à rechercher la vérité – vérité qu’il ne possède pas. L’enseignement supérieur n’est pas un enseignement dogmatique, de sorte qu’aucune autorité ne peut lui imposer la vérité et qu’il n’a pas, lui non plus, une vérité à imposer aux étudiants. Le corollaire d’une telle assertion est fondamentale : chaque universitaire a le droit de défendre, dans le cadre de son travail, des idées « hérétiques », c’est-à-dire des idées qui choquent le sens commun et qui remettent en cause des vérités établies par la science. Il en résulte un « droit à l’hérésie (a right to heresy) » qui caractérise la démarche intellectuelle de l’universitaire moderne. En d’autres termes, « la véritable nature de la libre activité académique implique une ouverture à tous les points de vue, à condition cependant que ceux-ci expriment les conclusions d’une enquête honnête » 13 .
La seconde définition émane d’un grand sociologue, et plus particulièrement sociologue de l’éducation, qui est Edward Shils (par ailleurs étrangement inconnu en France). Il a défini la liberté académique comme étant « la liberté des professeurs d’université d’accomplir leurs obligations d’enseignement et de recherche. Celles-ci sont les obligations de chercher et de communiquer la vérité selon leurs “meilleures lumières“ (best lights) » 14 . Cette définition est, en un sens, paradoxale car elle définit une liberté en la référant aux obligations professionnelles de l’universitaire, comme si cette liberté supposait une exigence et une conscience de ses responsabilités de la part du professeur. Elle signale que la liberté académique suppose de la part de l’universitaire qui veut y prétendre le respect de l’éthique académique.
Enfin, la troisième définition de la liberté académique émane d’un juriste, Robert Post (professeur de droit et ancien doyen de la faculté de droit de Yale). Auteur de deux ouvrages sur la question de la liberté académique 15 , il est d’autant mieux placé pour en parler qu’il fut longtemps conseiller de l’Association américaine des professeurs d’université (AAUP) qui étudie les cas particuliers d’atteinte à la liberté académique et rédige des rapports aussi précis que documentés. Il définit la liberté académique comme « la liberté de poursuivre sa recherche professionnelle à l’intérieur d’une matrice de normes de la discipline définies et appliquées par ceux qui sont compétents pour comprendre et appliquer de telles normes » 16 . Ailleurs, il propose une définition plus ramassée qui décrit peut-être encore mieux cette liberté professionnelle : « la liberté académique consiste dans son essence dans la liberté de poursuivre la profession de savant (scholarly profession) selon les standards de cette profession 17 . »
De ces trois définitions convergentes résulte l’idée fondamentale selon laquelle la liberté académique est une liberté professionnelle. Il en découle, et c’est essentiel, que la personne qui en bénéficie en jouit seulement du fait de son appartenance à un groupe professionnel qui est ici la communauté des universitaires – le « corps professoral » ou « faculty ». Autrement dit, c’est une liberté que tout universitaire acquiert avec le temps, par le travail scientifique qui lui a permis d’obtenir ce statut professionnel : il est un savant, dirait Weber, un scholar diraient les anglophones.
Cette qualification de la liberté académique comme liberté professionnelle a pour conséquence de la distinguer de la liberté d’expression, confusion trop souvent faite et qui redouble la confusion entre cette liberté académique et un droit de l’homme. Dans Le Savoir en danger, nous avons consacré un chapitre entier à élaborer la distinction entre la liberté académique et la liberté d’expression 18 . Pour tenter d’éclairer ce problème conceptuel délicat, nous avons suggéré de distinguer deux formes de liberté d’expression dont jouit un universitaire : d’une part, sa liberté d’expression « intra-académique » ( « intra-universitaire ») et, d’autre part, la liberté d’expression « extra-académique » (« extra-universitaire ») – qui revient à reprendre sous d’autres mots la distinction américaine entre inside the classroom et outside the classroom. Cela revient à dire que la première de ces libertés s’exerce dans le champ de l’activité académique tandis que la seconde s’exerce en dehors de ce champ, l’individu concerné s’exprimant alors en tant que simple citoyen. Dans ce dernier cas, la liberté d’expression est bien un droit de l’homme, et elle peut être défendue en invoquant aussi bien la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (art. 11 sur la liberté d’opinion) que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (art. 10)
La portée de cette distinction mérite d’être soulignée : la liberté académique, et donc la liberté d’expression intra-académique, sont nécessairement limitées par le domaine de « compétence » ou « d’expertise» de l’universitaire. Certes, rien n’interdit à ce dernier de s’exprimer publiquement dans des domaines où il ne serait pas compétent – mais il le fait alors en tant que citoyen et il est protégé par le droit commun (par la liberté d’expression extra-académique). C’est ce que Bertrand Russell a constamment défendu en expliquant que lorsqu’il militait en faveur du pacifisme ou de l’athéisme, il ne prétendait pas être protégé par la liberté académique car il s’exprimait seulement en tant que citoyen. Mutatis mutandis, c’est ce que l’on pourrait dire à propos de Noam Chomsky, linguiste d’envergure, mais peut-être encore plus connu pour ses diatribes contre son propre pays, les Etats-Unis, et contre l‘impérialisme de celui-ci (bien avant Trump, soit dit en passant).
II – L’éthique académique comme limite intrinsèque à la liberté académique et les dangers d’y recourir de façon excessive
Il résulte aussi d’une telle conception – la liberté académique comme liberté professionnelle – que les limites à cette liberté sont incluses dans son concept. En effet, peuvent jouir de la liberté académique uniquement les universitaires qui respectent les « standards professionnels » ou agissent toujours à « l’intérieur d’une matrice de normes de la discipline » pour parler comme Robert Post. En définissant la liberté académique comme liberté professionnelle, on comprend qu’elle est une liberté qui non seulement n’est pas donnée à tout le monde, mais qui est aussi exigeante. C’est pour cela qu’elle est nécessairement limitée.
Comme l’ont dit les professeurs du Collège de France dans la tribune précitée, la liberté académique « n’est pas absolue ». Si elle l’était, elle tournerait à « l’anarchie académique » pour reprendre une formule parlante de Sydney Hook. Ce dernier illustre son propos en montrant comment un universitaire peut abuser de sa liberté d’expression. Il prend d’abord deux cas fictifs pour illustrer le détournement possible de leur liberté d’enseignement.
Le premier cas est celui du professeur de mathématiques qui, à l’occasion d’un cours, parlerait de religion, du péché, ou lancerait une diatribe contre le socialisme, le capitalisme ou le contrôle des naissances. Le second est celui du professeur d’anglais qui défendrait Lyssenko, cet agronome soviétique de funeste mémoire, ou, ajoute-t-il, « n’importe quel sujet complètement étranger à son domaine où sa compétence est reconnue » 19 .
Hook complète alors son analyse par l’évocation d’un cas, réel cette fois, d’un professeur de mathématiques un peu excentrique, d’une université de Caroline du Sud, qui avait donné la meilleure note possible à tous ses étudiants afin de protester contre la discipline des mathématiques considérée comme « une nazification de la raison humaine » 20 . Dans tous ces cas ici cités, les professeurs en question ne pourraient pas, selon Hook, invoquer « le droit à l’hérésie », dont on a vu qu’elle était un élément constitutif de la liberté académique : pour la raison qu’en agissant ainsi, ils « violent l’éthique de leur profession » 21 . Les principales victimes de ces mauvais enseignants, rappelle-t-il, sont d’abord et avant tout les étudiants qui doivent les subir. La formule est aisément transposable en France et ailleurs.
Toutefois, aux yeux de Sydney Hook, le pire des abus commis par les universitaires est réalisé lorsqu’ils se mettent à faire de la propagande dans leurs cours, c’est-à-dire introduisent dans leur enseignement des « conclusions ou positions dictées à eux de l’extérieur » et non fondés sur leur propre recherche. Dans ce cas, les universitaires, qui au lieu d’enseigner « endoctrinent » leurs élèves, ont « abandonné leur intégrité professionnelle » 22 . C’est ainsi que se dessine la figure inversée de l’hérétique, le « conspirator » : Hook vise ici explicitement les membres de partis ou de groupements politiques, ou même d’églises, qui, dans leur enseignement à l’université, « endoctrineraient » les étudiants en important dans leur cours « la ligne du parti » 23 . Une telle conduite « rendrait un tel enseignant comme étant, de façon présumée, inadapté (unfit) à la poursuite de son enseignement, pour une raison tenant à l’éthique professionnelle » 24 .
On aura reconnu dans ces propos de Sydney Hook les grandes lignes de la position de Max Weber qui, dans sa grande conférence sur le métier de savant (Wissenschaft als Beruf), vitupérait contre les professeurs qui se prenaient pour des « prophètes de la chaire ». Une telle position, classique si l’on peut dire, fut reprise aux Etats-Unis au moment du maccarthysme par la New School for Social Research de New York, fondée par Horkheimer et par d’autres exilés juifs allemands. Celle-ci a rédigé une Déclaration, qui est une véritable ode à la liberté académique :
« La New School sait qu’aucun homme ne peut bien enseigner, ou ne devrait être autorisé à enseigner, que s’il est préparé à « suivre la vérité de la science (truth of scholarship), où qu’elle le puisse le mener ». Aucune enquête n’est jamais faite sur le point de savoir si les opinions privées de l’enseignant sont conservatrices, progressistes ou radicales, orthodoxes ou agnostiques, ou encore si ce sont des opinions d’aristocrate ou de prolétaire (commoner). Préservant de façon jalouse ce précieux principe, la New School affirme solennellement (strictly) qu’un membre de n’importe quel parti ou groupement politique qui revendique (asserts) le droit d’imposer ses vues (dictate) en matière de science ou d’opinion scientifique n’est pas libre d’enseigner la vérité, et donc, est disqualifié pour être un enseignant (d’université) » 25 .
Est-ce qu’une telle position interdit cependant à un professeur d’université d’exposer publiquement ses opinions politiques ? Pas du tout, comme le prouve le cas resté fameux aux États-Unis du professeur Eugen Genovese de Rutgers University. Celui-ci était un professeur d’histoire qui avait bâti sa bonne réputation sur ses écrits concernant l’histoire du Sud des Etats-Unis et de l’esclavage. Mais il fut rendu célèbre en ayant publiquement affirmé en pleine guerre du Vietnam : « en tant que marxiste et socialiste, je souhaite la victoire du Vietcong » alors que, la même semaine, les membres du Vietcong avaient tué et mutilé leurs concitoyens du Vietnam du Sud ayant refusé de payer l’impôt révolutionnaire. Les appels de l’opinion publique pour exclure Genovese de l’université se multiplièrent, mais les dirigeants de l’Université refusèrent de s’y plier, tout comme le gouverneur de l’État démocrate, et justement au nom de la liberté académique. Pour Sydney Hook, l’administration a eu raison de maintenir en poste Genovese, car ce dernier « qu’il ait eu raison ou tort, était un hérétique et non un conspirateur » 26 . Toutefois, pour notre part, nous pensons que Sydney Hook se trompe en intégrant ce cas dans son analyse de la liberté académique. Genovese était un spécialiste de l’histoire de l’esclavage aux Etats-Unis, ce qui ne lui donnait pas forcément une compétence « savante » pour s’exprimer sur la guerre du Vietnam. Il le fait ici en dehors de l’amphi (outside the classroom) et c’est au nom plutôt de la liberté d’expression (Free Speech) en tant que droit de l’homme, qu’il devrait être défendu et non pas au nom de la liberté d’expression intra-académique. En effet, il a exprimé ses idées en dehors de ses cours, en usant de sa liberté d’expression de citoyen – comme Russell l’avait fait pendant la Première Guerre mondiale en se prononçant pour la paix.
Mais retenons plutôt l’essentiel de ce qu’a perçu Sydney Hook, à savoir que la liberté académique et l’éthique universitaire forment les deux faces d’une même médaille. D’un côté, l’avers de cette médaille, la liberté académique contient le droit de tout universitaire à la liberté de recherche, à la liberté d’enseignement et à la liberté d’expression. D’un autre côté, au revers de cette médaille figurent les devoirs que lui fixe l’éthique universitaire, les obligations qu’impose ce que Hook appelle l’intégrité scientifique, que tout universitaire devrait respecter s’il entend exercer son métier en respectant sa mission qui est de rechercher la vérité.
Propos bien trop théoriques, diront certains ? Pourtant, ce lien entre liberté et éthique académiques se retrouve en France inscrit dans la loi, et plus exactement dans l’ancien article 33 de la loi Faure de 1968, désormais codifié à l’article L 952-2 du Code de l’Education. Il convient de le citer car c’est pour une fois un article de loi bien écrit et clair : « Les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité ». Une telle disposition illustre parfaitement la double face de la liberté académique, en tant qu’elle est un droit à une liberté professionnelle, assorti de limites inhérentes à cette liberté qui est ici constituée par le couple tolérance/objectivité. Au fondement de la liberté académique, il y a l’idée d’un pluralisme impliqué par la recherche désintéressée de la vérité (sur laquelle on peut être en désaccord) et d’une objectivité qui suppose un accord sur les méthodes de travail universitaire qui révèlent la maitrise d’un art professionnel, indépendamment des idées qu’on a sur le sujet sur lequel on travaille.
Si l’on devait être complet, on pourrait actualiser le propos en signalant la tendance actuelle à opposer au droit qu’implique la liberté académique les devoirs que l’intégrité scientifique lui impose. En témoigne, pour la France, d’abord l’article 16 (V) de la loi LPR (Loi sur la Programmation de la Recherche du 24 décembre 2022) prévoyant que « les travaux de recherche, notamment l’ensemble des activités de la recherche publique contribuant à ses objectifs mentionnés à l’article L. 112-1, respectent les exigences de l’intégrité scientifique visant à garantir leur caractère honnête et scientifiquement rigoureux et à consolider le lien de confiance avec la société » (art. L.211-2 Code de la recherche). Le même article dispose, ensuite, que « l’intégrité scientifique contribue à garantir l’impartialité des recherches et l’objectivité de leurs résultats » (al.2). Le reste de l’article de la loi impose aux organismes publics de veiller au respect de cette obligation d’intégrité scientifique. En application de cette disposition législative, le gouvernement a édicté le décret du 3 décembre 2021 « relatif au respect des exigences de l’intégrité scientifique par les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique ». Ce texte contient même une définition indirecte de l’intégrité scientifique par ses « exigences » qui sont « l’ensemble des règles et valeurs qui doivent régir les activités de recherche pour en garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux ».
Par ailleurs, à côté de ce droit « dur », coexiste désormais ce qu’on appelle du droit « mou » (soft law) qui est composé surtout des avis ou recommandations des comités d’éthique pour le CNRS, ou du Collège de déontologie pour les universités. Ainsi trouve-t-on dans l’avis relatif aux libertés et responsabilités dans la recherche académique émis en 2018 par le comité d’éthique du CNRS (appelé COMETS) la considération suivante : « La liberté et la responsabilité des chercheurs couvrent des aspects multiples. La liberté porte sur le droit de s’informer et d’informer, celui de choisir des sujets de recherche et de les mener à leur terme dans le contexte d’un contrôle accepté par la communauté scientifique. Comme toute liberté, elle doit être mise en regard des responsabilités qu’impose l’exercice de la recherche et de ses retombées potentielles ». Le couple liberté académique / éthique académique est désormais décliné sous la forme du couple libertés / responsabilités. Cela veut dire aussi que les universitaires et chercheurs doivent rendre compte de leur pratique professionnelle si celle-ci est défaillante.
Dans notre Postface aux Libertés universitaires à l’abandon ? (2022) 27 nous avons étudié divers avis rendus par le collège de déontologie du ministère de l’Enseignement supérieur concernant la liberté académique. Le moins que l’on puisse dire est qu’ils sont peu rassurants, tant les devoirs et obligations déontologiques semblent vouloir prendre le pas sur la liberté académique. Le risque est grand désormais qu’au nom de l’intégrité scientifique et de la déontologie professionnelle, on aboutisse à limiter la liberté académique. Dans les universités se multiplient les organismes, les comités d’éthique, les référents déontologie, ou référents intégrité scientifique (RIS dans le jargon bureaucratique). Nous renvoyons le lecteur à notre analyse critique de cette tendance 28
III – L’apparition d’une nouvelle menace envers la liberté académique : le collègue attaquant en justice ses propres collègues ou l’étonnant cas de Didier Raoult
Dans Le Savoir en danger, nous avons tenté de répertorier et de classer les différentes menaces pesant sur la liberté académique. Nous avons grossièrement distingué les anciennes menaces des nouvelles menaces. Parmi les premières figurent celles venant du pouvoir politique, du pouvoir religieux et du pouvoir économique (procès-baillons entrepris par des grandes firmes). Parmi les secondes, on trouve les menaces provenant de l’arbitraire administratif et de la société civile à travers les mouvements défendant les « causes identitaires » relayés par les étudiants (nous avions choisi le féminisme radical pour illustrer la pression sur les universitaires résultant du mouvement de la cancel culture) et enfin la menace issue cette fois d’un nouveau medium : internet et les réseaux sociaux. Dans la Postface précitée de 2022, nous avons voulu compléter ce tableau par une nouvelle figure, qui est la menace à la liberté académique provenant de la pression exercée par certains collègues sur d’autres collègues. Autrement dit, alors que Mai 68 et ses suites ont révélé (en France comme ailleurs) que les étudiants « activistes » pouvaient constituer une menace sérieuse pour la liberté académique des professeurs, une innovation récemment apparue récemment a fait surgir les procès en diffamation intentés par des universitaires pour intimider d’autres collègues. Bref, après l’étudiant, ennemi de la liberté académique, au tour du « collègue » (le charmant collègue) de l’être à son tour. Pour caractériser cette nouvelle tendance, une collègue juriste, Camille Fernandes a judicieusement observé qu’il « est courant de souligner les atteintes « verticales » pesant sur la liberté académique, c’est-à-dire celles venant du pouvoir politique. Il peut cependant arriver qu’elles aient pour origine des rapports “horizontaux“ » 29 , c’est-à-dire des rapports entre collègues qui s’affrontent au moyen du droit.
L’étonnant cas de Didier Raoult
Dans la Postface précitée, nous avons donné quelques exemples assez différents de tels procès en diffamation. Il nous est apparu opportun de nous concentrer sur l’exemple éloquent fourni par les procès intentés par Didier Raoult – qui rappelons-le est un professeur d’université – à ses collègues, infectiologues le plus souvent, qui ont vigoureusement critiqué ses thèses et notamment son utilisation de l’hydroxychloroquine pour lutter contre la Covid-19. La presse s’est fait l’écho de ses nombreuses plaintes en diffamation, et notamment de celle effectuée à l’encontre de Karine Lacombe, professeure de médecine à Paris que l’on a beaucoup entendue à l’époque sur les ondes de la radio ou vue à la télévision notamment parce qu’elle s’est constamment opposée aux opinions de Didier Raoult.
Toutefois, par rapport à notre thème, qui est celui de la liberté académique, le procès le plus éclairant est celui que le professeur de Marseille a intenté à Jean-Paul Stahl, professeur de médecine à Grenoble et spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, Didier Raoult reprochant à son collègue les propos qu’il avait tenus en direct sur CNews le soir du 19 août 2020, dont certains étaient constitutifs du délit de diffamation et d’autres du délit d’injure. Les propos jugés diffamatoires étaient les suivants :
« En fait ce qui est devenu inacceptable, c’est avec l’hydroxychloroquine parce qu’il a entraîné derrière toute une espèce d’obligation médico ou politico-sociale pour tester ce médicament qui n’avait pas fait la moindre preuve d’efficacité clinique et à partir d’une étude complètement bidonnée qui était nul et non avenue. […] Pour un médicament qui n’a jamais montré son efficacité dans le traitement des infections virales – parce qu’il a déjà été utilisé dans d’autres infections virales – et il n’avait jamais démontré son efficacité. Alors ça aurait pu être une bonne idée mais encore aurait-il fallu le faire dans des conditions scientifiques correctes, et non pas dans une étude sur 18 malades. (…) « Je dis qu’il ment, je dis qu’il ment…(…) Bah ! il ment en annonçant des chiffres qui sont faux ».
Quant à l’injure, elle serait constituée par les propos suivants : « Ca fait longtemps que les fadaises de Raoult font rire dans le milieu de l’infectiologie (…). C’est purement un problème d’égo. Ce que je dis… » « (…) Le contenu est dérangeant parce que c’est la contradiction systématique de la pensée scientifique pour la promotion de l’individu ». Le tribunal judiciaire de Marseille déboute Didier Raoult dans son jugement du 28 février 2022 en considérant qu’il n’y avait ni diffamation, ni injure. Le point commun à cette double relaxe est le fait que ces propos ont été tenus dans le cadre d’une « polémique scientifique qui a trait à un sujet d’intérêt général, celui de la Covid-19 ». Pour la diffamation, les magistrats estiment que « les propos litigieux s’inscrivent manifestement dans un débat d’intérêt général, s’appuient sur une base factuelle suffisante de par la qualité du prévenu et les éléments objectifs sur lesquels il se fondait. Enfin, si le ton employé est affirmatif, il visait à participer à une controverse scientifique. Ainsi, les propos ne dépassaient donc pas le droit de critique scientifique et les limites admissibles de la liberté d’expression ». La même argumentation est utilisée pour le délit d’injure, qui n’est pas constitué car « les expressions incriminées, pour déplaisantes qu’elles fussent pour la partie civile, relèvent du jugement de valeur sur la qualité de travaux scientifiques et participent donc au débat public. Dès lors, elles ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression ».
Dans ce cas précis, les magistrats judiciaires utilisent le langage de la liberté académique. Ils ont compris qu’en matière scientifique, le débat pouvait être polémique. Les universitaires, qui jouissent d’un droit de « critique scientifique », sont en mesure de porter des « jugements de valeur » sur la qualité scientifique des travaux de leurs collègues et doivent pouvoir le faire. Mieux encore : ils peuvent le faire sous une forme assez vive lorsqu’il s’agit d’une question d’intérêt général. Comme les humoristes ou les caricaturistes, par exemple, les universitaires jouissent d’une liberté d’expression renforcée. Par ailleurs, même si les propos du Pr Stahl ont été tenus à la télévision, et donc en-dehors de la salle de cours ou de l’amphi, ces propos relèvent de la liberté d’expression « intra-académique » qu’on a examinée plus haut. Certes, la polémique s’est nouée à la télévision, mais le débat est de part en part scientifique, le professeur attaqué par Didier Raoult reprochant à ce dernier son manque de sérieux scientifique.
On sera plus bref sur le procès Raoult c. Lacombe car les magistrats n’ont pas évoqué la question de la controverse scientifique. Karine Lacombe, professeure de médecine et infectiologue à Sorbonne-Université, cheffe du service des maladies infectieuses de l’hôpital Saint-Antoine, fut interviewée par Michèle Cotta le 26 juillet 2020 sur l’antenne d’Europe 1. La journaliste lui posa des questions sur l’efficacité de l’hydroxychloroquine dans le traitement des malades atteints de la COVID-19. La professeure Lacombe soutint l’idée que le recours à ce qu’elle appelait un « médecin miracle » avait été un « faux espoir » qui avait bercé une partie des citoyens français. Elle ajoutait même : « c’était une espèce de pensée magique comme si les citoyens étaient tellement immatures au point qu’ils allaient attendre un remède miracle ». Mais le procès judiciaire résulta de la suite de ses propos. Mme Cotta l’interrogea aussi sur les affirmations de Didier Raoult selon lesquelles il y aurait eu beaucoup moins de mortalité à Marseille qu’à Paris, ce qui lui permit de mettre en cause les médecins parisiens. C’est là qu’elle répondit: « Oui, alors, bien sûr donc vous savez qu’il a des actions en justice pour mensonge devant la commission parlementaire qui sont en cours (…) ». Elle faisait allusion non seulement à la prestation de Didier Raoult devant la commission d’enquête parlementaire, mais surtout au fait que Martin Hirsch (directeur général de l’AP-HP) avait interpellé, par une lettre du 26 juin 2020, le président de l’Assemblée nationale en estimant que les déclarations du professeur marseillais devant la commission d’enquête s’apparentaient à de « faux témoignages » effectués sous serment.
Le tribunal judiciaire de Marseille a considéré dans cette affaire que les faits allégués étaient certes diffamatoires et portaient atteinte à l’honneur et la réputation de la partie civile, mais que l’excuse de bonne foi était largement démontrée, ce qui permit la relaxe du professeur Lacombe. Le tribunal faisait une application classique de sa jurisprudence, notamment en replaçant les propos diffamatoires dans le contexte d’un « débat d’intérêt général ». Quant à la Cour d’appel d’Aix en Provence, saisie uniquement sur la question de la faute civile, elle débouta Didier Raoult de sa demande en considérant à juste titre que son avocat avait commis l’erreur de fonder sa requête sur l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la diffamation publique envers « un particulier », alors que selon la Cour, il aurait dû utiliser l’article 31, qui sanctionne la diffamation envers les personnes chargées de fonction publiques et notamment les fonctionnaires publics. Or, précise la Cour, Didier Raoult intervenant à l’Assemblée nationale ne le faisait pas en tant que « particulier », mais en tant que représentant de l’Assistance publique des Hôpitaux de Marseille, donc en tant que fonctionnaire public (arrêt du 10 décembre 2024). On peut regretter sur ce point que la Cour d’appel n’ait vu dans le plaignant que « le praticien-hospitalier » et ignoré l’universitaire, le professeur – car il est PUPH comme le jargon bureaucratique appelle les professeurs d’université praticiens-hospitaliers. C’est dommage car la « star » médiatique de Marseille était contestée par ses collègues d’abord et avant tout en tant que chercheur, donc en tant qu’universitaire. C’est sa méthode « scientifique » qui fut toujours remise en cause par l’immense majorité des spécialistes de sa discipline.
Comme on le voit dans cette affaire, la question de la liberté d’expression des universitaires n’a pas été abordée, ni directement ni même indirectement, par les magistrats. Mais l’affaire est instructive car l’arrêt de la Cour d’appel nous apprend incidemment pourquoi Didier Raoult a voulu intenter un procès à cette plus jeune collègue qui osait remettre en cause publiquement ses propres thèses. Présent à l’audience de la cour d’appel, il a souhaité « que l’on arrête la corrida menée à son encontre avant la mise à mort (sic) ». Adoptant une posture victimaire et dramatisant la situation, Didier Raoult a dévoilé le véritable ressort de ses procès à répétition ; il voulait intimider ses contradicteurs. En effet, faire « cesser la corrida », cela signifie faire taire ceux qui osent le critiquer, en les menaçant de procès. En réalité, son appel n’avait aucun sens car il prétendait (après avoir définitivement perdu sur la diffamation) vouloir se faire indemniser pour sa mise à la retraite anticipée qu’il imputait à Karine Lacombe en raison des propos qu’elle avait tenus. Cet appel n’avait aucune chance de succès, mais sa seule raison d’être était donc de continuer à mettre la pression judiciaire sur une collègue qui le contestait non seulement publiquement, mais aussi courageusement.
Ainsi, il ressort des développements précédents que les multiples procès intentés par Didier Raoult à d’autres collègues universitaires étaient des procès d’intimidation. C’est d’ailleurs ce qu’ont dénoncé le CNRS et l’ENS, voyant dans de tels procès « une tentative “de judiciarisation du débat scientifique“ destinée à intimider ceux qui critiquent les travaux de l’institut marseillais ». Animé par une vraie passion procédurière (typique chez ce genre de personnalité se croyant géniale), il a aussi engagé des procès contre des professeurs de mathématiques (en lycée) qui se sont moqués sur internet de ses thèses, perdant un procès en diffamation contre l’un et se désistant au dernier moment dans le procès intenté à l’autre. On peut s’étonner, avec l’IGAS, que l’IHU de Marseille lui ait accordé le budget faramineux de 95 400 euros pour sa protection juridique, lui accordant donc bien généreusement la protection dite « fonctionnelle ». Cette manne financière permet de penser que l’on aurait pu ranger ces procès Raoult dans la catégorie des « procès-baillons », ces procès qui se caractérisent par l’asymétrie financière où la partie au procès la plus riche intente un procès à la partie plus impécunieuse pour faire pression sur elle.
On peut être rassuré, en tant que juriste, de voir que Didier Raoult a échoué dans ces procès. Il a notamment fait les frais de l’interprétation extensive de la liberté d’expression académique faite par le tribunal judiciaire de Marseille, lui qui a tant abusé de sa liberté académique, menant des recherches sans la rigueur scientifique requise. Notons en passant qu’on oublie trop souvent d’indiquer à propos du trop célèbre professeur marseillais que, bien avant la crise de la Covid, il avait été privé en 2018 du label du CNRS et de l’Inserm (ses deux établissements de tutelle) et que son unité de recherches de Marseille avait fait l’objet d’une évaluation particulièrement sévère de l’HCERES.
Après l’épidémie, il fut condamné par l’Ordre des médecins, et l’on estime désormais que ses travaux se caractérisaient par une « déviance scientifique » 30 .
Conclusion
L’affaire Raoult illustre parfaitement l’ambivalence de la liberté académique qui doit être défendue à tout prix parce qu’elle est la condition d’un véritable travail scientifique, la condition absolue pour la recherche désintéressée de la vérité. Mais une telle liberté peut être aussi dénaturée par ceux qui en jouissent lorsqu’ils ne respectent plus les canons de l’éthique académique. On est toujours sur une ligne de crête entre la revendication d’un « droit à l’hérésie » scientifique (condition pour faire progresser la science) et la dérive toujours possible de ce droit vers « le droit à l’imposture » scientifique. Il n’est pas certain que les juges soient les meilleurs gardiens de la liberté académique et on est même persuadé que ce sont plutôt les savants qui devraient en être les meilleurs gardiens. Il faut donc selon nous, que lesdits savants soient individuellement et collectivement à la hauteur du défi que leur pose la liberté académique. C’est un combat de tous les jours qui ne peut être gagné que s’il est mené.
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1Les libertés universitaires à l’abandon ? Pour une reconnaissance pleine et entière de la liberté académique, 1° éd. (2010) et 2° édition (préface B. Toulemonde et Postface de l’auteur), Paris, Dalloz, 2026, 380 p., et Le savoir en danger. Menaces sur la liberté académique, Paris, PUF, 2021, 340 p.
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2« L’annulation d’un colloque sur la Palestine au Collège de France crée un grave précédent.’ Le Monde du 14 nov. 2025
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3« L’annulation d’un colloque sur la Palestine au Collège de France crée un grave précédent.’ Le Monde du 14 nov. 2025
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4O. Beaud, « La liberté académique en France : un silence instructif « in Commentaire n°175 (Automne 2021), pp. 631-640.
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5P. Engel , « L’idée d’une universite et la liberté académique », European Review of History: Revue européenne d’histoire, (2020), 27:5, 598-610, DOI: 10.1080/13507486.2020.1827612
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6Cité par Lewis Samuel Feuer, Paul Alexandre, Einstein et le conflit des générations, Editions Complexe, 1990 p. 141
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7Cité par M. Rendel, « Human rights and Academic Freedom ». in M. Tight (ed.) Adacemic Freedom and Responsibility. Guilford, England, Open University Press. 1988, p. 74
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8Le philosophe Marc Crépon utilise aussi curieusement ce pluriel dans son récent essai, Régressions. Des temps sombres à venir, Verdier, 2026, voir son § intitulé « Des liberté académiques », pp. 167 et suiv
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9Pour l’histoire de ce concept, on se permet de renvoyer à notre ouvrage, Le savoir en danger, pp. 30-37.
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10On renvoie sur ce point à nos deux chapitres de notre livre, Les libertés universitaires à l’abandon ? Paris, Dalloz, 2010, pp. 189-244. Ces deux chapitres ont dû être supprimées dans la seconde édition (Paris, Dalloz, 2026) pour permettre la publication d’une Postface visant à actualiser le propos de 2010.
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11On a présenté son livre dans l’article suivant : « Liberté académique et anarchie académique, » in Le sport au carrefour des droits. Mélanges en l’honneur de Gérald Simon, Dijon, Editions universitaires de Dijon, 2021, pp. 505-552.
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12S. Hook, op. cit. p. 34 : « What is academic freedom ? Briefly, it is the freedom of professionnally qualified persons to inquire, discover, publish, and reach the truth as they see in the field of their competence. It is subject to no control or authority except the control or authority of the rational methods by which truths or conclusions are sought and established in these disciplines ».
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13Ibid. p. 37
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14E. Shils, « Academic Freedom » (1991) in E. Shils, The Order of Learning, (Essays on the Contemporary University), Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey, 1997, p. 220.
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15Nous avons rédigé une recension de son livre (écrit avec M. Finkin) For the Common Good (Principles of American Academic Freedom), Yale Univ. Press, 2009 : « Academic Freedom : Les chemins américains de la liberté universitaire », in Critique, n° 755, avril 2010, pp. 291-305.
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16R. Post, « The Structure of Academic Freedom », in », in B. Doumani (ed), Academic Freedom after September 11», New York, Zone Books, 2006, p. 72
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17M. Finkin, R. Post, For the Common Good, p. 7.
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18O. Beaud, Le savoir en danger, pp. 69-101.
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19S. . Hook, op. cit., p. 38
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20Ibid. p. 38
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21Ibid. p. 38.
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22Ibid. p. 39.
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23Ibid.. p. 39.
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24Ibid. p. 40.
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25Cité par S. Hook, op. cit., p. 41.
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26Ibid. p. 43
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27Les libertés universitaires à l’abandon ? pp. 305-377
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28Ibid, p. 323 et suiv..
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29C. Fernandes, « La liberté d’expression académique devant le juge judiciaire », AJDA, 2025, p.1140.
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30« Didier Raoult : révélations sur une déviance scientifique », Le Monde (site web) du 28 mai 2023